Une résolution d’assemblée de copropriétaires doit avoir un seul objet. A défaut, elle fait courir un risque d’annulation judiciaire à la demande d’un copropriétaire défaillant ou opposant. C’est le principe d’autonomie des décisions.

L’activité commerciale du locataire nuisait à la tranquillité des copropriétaires au-delà du supportable

Lors d’une réunion en assemblée, les copropriétaires d’un immeuble ont approuvé plusieurs résolutions qui avaient pour objet notamment la suppression d’une aire de livraison et de stationnement momentanée à l’entrée de différents locaux commerciaux donnés à bail par une société civile immobilière (SCI) copropriétaire.

L’assignation en annulation des résolutions approuvées par le copropriétaire bailleur opposant

La SCI a assigné le syndicat en annulation des résolutions votées.

En visant les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, la SCI a cherché à démontrer que les livraisons des locaux commerciaux n’étaient plus possibles entre 10 heures et 20 heures en l’absence d’une porte suffisamment large ouverte toute la journée pour permettre l’utilisation de diables.

En visant l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et les anciens articles 9 et 17 du décret du 17 mars 1967, la SCI a voulu établir que l’une des résolutions votées contenait plusieurs objets, à savoir d’une part la fermeture du portail pour des questions de sécurité et d’autre part l’installation d’un dispositif permettant l’ouverture à distance du guichet du portail sous la forme d’un interphone

Les résolutions votées ne portaient pas atteinte à la destination de l’immeuble et les copropriétaires s’étaient conformés au règlement de copropriété

Dans un arrêt du 10 novembre 2005, la Cour d’appel de Paris a débouté la SCI en considérant que la  suppression de l’aire de livraison et de stationnement à proximité des commerces ne contrevenait pas à la destination de l’immeuble à usage mixte.

En effet, les copropriétaires avaient considéré que l’activité objet du bail était de nature à entraîner des troubles de jouissance au sein de l’immeuble.

Ils avaient également mandaté le syndic pour entreprendre toute action judiciaire qui s’avèrerait nécessaire à l’encontre des copropriétaires dont les locataires troubleraient la tranquillité de l’immeuble au-delà du supportable.

Selon la Cour d’appel, l’assemblée des copropriétaires n’avait fait qu’appliquer le règlement de copropriété qui prévoyait de manière licite, que les livraisons de matières sales et encombrantes devaient être effectuées le matin avant dix heures et jamais les dimanches et jours fériés.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel sur ce dernier point.

chaque résolution d’assemblée doit avoir un objet unique

Mais dans son arrêt du 26 septembre 2007 modifié le 26 février 2008, la Cour de cassation, en visant l’article  17 de la loi du 10 juillet 1965 et les anciens articles 9 et 17 du décret du 17 mars 1967, a décidé que chaque résolution proposée ne devait avoir qu’un seul objet et que l’assemblée générale des copropriétaires ne pouvait pas autoriser par anticipation un syndic de copropriété à agir en justice contre un copropriétaire non désigné.

Elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris et a renvoyé l’affaire devant la même Cour autrement constituée.

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, arrêt des 26 septembre 2007 et 26 février 2008, n° 06-11.191, publié au Bulletin)