La modification de la répartition des frais d’entretien de l’escalier et de la terrasse à jouissance privative devait-elle être votée à l’unanimité ?

Des copropriétaires ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon aux fins d’obtenir l’annulation d’une assemblée générale pour non-respect du délai de convocation et à tout le moins l’annulation de la résolution n° 9 de cette assemblée au motif qu’elle aurait modifié la répartition des charges sans pour autant avoir été votée à l’unanimité.

Par une deuxième assignation, les coproriétaires ont également fait citer le Syndicat des Copropriétaires devant la même juridiction pour obtenir l’annulation de la résolution n° 9 de l’Assemblée Générale du 26 septembre 2002 au motif qu’elle aurait modifié la répartition des charges sans pour autant avoir été votée à l’unanimité.

Elle modifiait la répartition des frais d’entretien de l’escalier et de la terrasse à jouissance privative. En raison de la modification de la répartition des charges le vote ne pouvait intervenir qu’à l’unanimité

Pour le syndicat la modification des charges était nécessitée par la réorganisation de la copropriété et de la modification de son règlement

Attendu que dans ses écritures, le Syndicat des Copropriétaires prétend que l’adoption des résolutions litigieuses a eu simplement pour effet de réorganiser la copropriété en procédant à des modifications du dispositif du règlement de copropriété ;

Pour le syndicat la résolution litigieuse avait pour effet de donner à la toiture de l’immeuble la destination de parties communes qui est traditionnellement la sienne alors que le règlement de copropriété qui était ancien, stipulait qu’il s’agissait d’une partie privative.

La réorganisation de la copropriété entraînait donc une modification de la répartition des charges de la copropriété qui ne nécessitait pas l’unanimité

L’annulation partielle par le Tribunal de Grande Instance car certaines dispositions du règlement de copropriété étaient illégales

Le Tribunal de Grande Instance de TOULON a annulé la première assemblée Générale des copropriétaires et a annulé les résolutions litigieuses de la deuxième assemblée générale,

Mais pour refuser d’annuler certaines résolutions le tribunal a considéré que certaines dispositions du règlement de copropriété étaient illégales

La répartition des charges ne pouvait être votée qu’à l’unanimité et les conditions de l’article 12 de la loi n’étaient pas réunies

Les décisions votées entraînaient à l’évidence une modification de la répartition des charges de la copropriété puisque ce qui était entretenu par un seul copropriétaires(toiture-terrasse) ou par plusieurs (entretien de l’escalier) est désormais assumé par la totalité des copropriétaires ;

Les conditions de l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies et aucune action en modification de la répartition des charges n’a été engagée ;

Le tribunal ne pouvait pas estimer pour rejeter la demande d’annulation de certaines résolutions que certaines dispositions du règlement de copropriété étaient illégales alors qu’aucune action en nullité de ces clauses n’a jamais été engagée sur le fondement de l’article 43 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;

Il était loisible aux copropriétaires de modifier la répartition des charges de copropriété en Assemblée Générale et à tout moment mais à la condition que la volonté des copropriétaires se manifeste par un vote unanime ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.