Une assemblée des copropriétaires a voté le changement de syndic de l’immeuble et a fixé la durée de son mandat à deux ans.

La durée de deux ans du mandat du syndic n’était pas mentionnée dans la convocation d’assemblée ni dans les projets de contrats de syndics annexés

Un copropriétaire opposant a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée et en annulation de cette résolution.

Le copropriétaire soutenait qu’il n’avait pas été destinataire, avec la convocation qu’il avait reçue, des projets des contrats émanant des différents syndics qui avaient posé leur candidature à cet effet.

Il soutenait également que la désignation du syndic retenu était imprécise et ne permettait pas son identification et qu’en outre les conditions dans lesquelles la durée du mandat donné au syndic désigné avait été fixée à 2 ans étaient irrégulières

Or l’examen de la convocation adressée à ce copropriétaire montre qu’aucune durée ne figurait dans la convocation elle-même et qu’un seul des quatre projets de contrat de syndic comportait l’indication du délai proposé, savoir un délai de un an et non de deux ans.

La résolution litigieuse était régulière car elle concernait la désignation du syndic et la durée de son mandat était l’accessoire de sa désignation

La Cour d’appel de Metz, dans son arrêt du 19 décembre 2017 a jugé que la désignation du syndic était précisément l’objet de cette assemblée générale

Selon la Cour d’appel, les questions soumises au vote des copropriétaires pouvaient  faire l’objet d’un aménagement ou d’un amendement au cours des débats à la condition de ne pas dénaturer le projet annoncé dans la convocation

En l’espèce, les juges ont estimé qu’il n’y avait pas eu dénaturation du projet d’origine évoqué dans la convocation et les pièces, alors que la fixation de la durée du mandat du syndic ne constitue que l’accessoire de sa désignation et une modalité d’exercice de la mission qui lui était confiée.

En conclusion selon la Cour d’appel de Metz, il n’y avait pas lieu d’annuler la résolution d’assemblée contestée puisque les copropriétaires présents avaient été mis en mesure de discuter du point précis de la durée du mandat du syndic, qui a fait l’objet d’un vote séparé.

Le vote de la désignation du syndic devait être annulé dès lors que la durée de son mandat fixée à deux ans n’étant pas inscrite à l’ordre du jour

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967.

Selon l’article 9 « La convocation contient (…) l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée »

Selon l’article 13 « L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. »

En conclusion, selon la Cour de cassation, la Cour d’appel n’avait pas constaté que la question de la fixation de la durée de la désignation du syndic à deux ans était inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée figurant dans les convocations adressées aux copropriétaires.

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, 18-12.254, Inédit)