La demande d’annulation d’une résolution d’assemblée fondée sur l’absence d’objet unique de la délibation votée

Dans un litige initié en 1999, des copropriétaires opposants demandaient l’annulation de la résolution d’assemblée tendant à la fois à la désignation du syndic et à la fixation du montant des honoraires de ce syndic.

Ils visaient l’article 17 du décret du 17 mars 1967 dans sa version alors applicable au litige.

Le principe d’un vote distinct pour chaque délibération

Selon cet article 17 (version avant 2004) :

« Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé par le président, par le secrétaire et par les membres du bureau s’il en a été constitué un.

Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l’assemblée, de ceux qui n’ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus. (…) »

L’exception au principe de l’autonomie des délibérations en cas de questions indissociables

La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 1er février 2007 avait rappelé que l’article 17 du décret du 17 mars 1967 précisait que le procès-verbal comportait le texte de chaque délibération, indiquait le résultat de chaque vote et précisait le nom des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l’assemblée, de ceux qui n’ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus.

La Cour en avait déduit que ce texte n’interdisait aucunement de voter dans une même résolution sur la réélection du syndic et sur le montant de ses honoraires, alors que chaque question était indissociable de l’autre et relevait de la même majorité de l’article 24 de la loi, s’agissant d’un deuxième vote.

En conséquence, la Cour d’appel a débouté les copropriétaires opposants de leur demande d’annulation de la résolution tendant à la désignation du syndic.

Dans son arrêt du 19 décembre 2007, la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel avait exactement retenu que l’article 17 (…), n’interdisait pas de voter dans une même décision le renouvellement du mandat du syndic et le montant de ses honoraires, ces questions étant indissociables et relevant de la même majorité s’agissant d’un deuxième vote.

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 décembre 2007, 07-13.703, Inédit)

Rappelons que l’article 17 dans sa rédaction en vigueur depuis le décret n°2020-834 du 02 juillet 2020 dispose :

« Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance , ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.

Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.

Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.(…) »