Les copropriétaires d’un immeuble ont voté à la majorité l’enlèvement et le remplacement de plusieurs arbres, un cupressus, un cerisier, et un arbre de Judée en retenant le devis d’une société de jardinage.
La demande d’annulation de la résolution par les copropriétaires
Mais certains des copropriétaires de l’immeuble ont saisi le tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire en 2020, pour demander l’annulation de cette résolution d’assemblée générale.
Quels étaient leurs arguments ?
Unanimité nécessaire et non majorité simple du fait de l’atteinte à la destination de l’immeuble
Selon les copropriétaires agissant en nullité, la résolution aurait dû être votée à l’unanimité des copropriétaires de l’immeuble et non à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 car les arbres devant être abattus relevaient, eu égard à l’embellissement et l’agrément du jardin procurés, des éléments de la destination de l’immeuble
La résolution ne contenait pas un objet unique et portait sur plusieurs décisions
La résolution contestée portait non pas sur une mais sur cinq décisions qui ont fait l’objet d’un vote unique :
- l’abattage du cupressus,
- l’abattage du cerisier,
- l’abattage de l’arbre de Judée,
- le vote du devis de la société de jardinage et
- les modalités d’appel des travaux votés.
Or chaque résolution votée doit avoir un objet unique.
Le vote constituait un abus de majorité des copropriétaires
La résolution votée était constitutive d’un abus de majorité en ce qu’elle avait été votée en fraude des droits des copropriétaires.
Les motifs de la résolution votée étaient erronés car les arbres n’étaient pas morts.
La résolution contestée aurait été adoptée sous des motifs erronés, en ce que les arbres dont le remplacement était voté ne seraient pas morts.
Absence de mise en concurrence entre plusieurs devis de sociétés de jardinage
Le vote n’a porté que sur un seul devis. Aucune mise en concurrence n’a été réalisée, en infraction avec la décision de l’assemblée générale avait voté le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence était obligatoire.
Les arguments du syndicat des copropriétaires
Au contraire, le syndicat des copropriétaires qui a fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil, a développé les moyens suivants :
Une résolution concernant l’entretien de l’immeuble et conforme à sa destination
L’abattage des trois arbres en dépérissement avancé participait de l’entretien du jardin de la copropriété et ne pas procéder à ces travaux était de nature à constituer un danger pour les résidents de l’immeuble et les riverains
La résolution votée ne comportait qu’une seule question
La résolution contestée ne concernait qu’une seule question, et non pas cinq questions distinctes, à savoir celle de l’entretien du jardin par l’abattage des arbres dépérissants et le coût pour y procéder.
La résolution a porté sur l’exécution des travaux de remplacement des arbres morts, selon le descriptif du devis joint à la convocation, sur le choix de l’entreprise devant réaliser ces travaux ou sur toute autre entreprise mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires.
L’absence d’abus de majorité
Il n’a pas été établi que l’abattage des arbres ne profiterait qu’à un copropriétaire du premier étage pour préserver sa vue sur le bois situé en face de l’immeuble.
Le syndicat a produit les procès-verbaux de police dont il résulte que le copropriétaire qui demande la nullité de la résolution a, le jour de l’assemblée, quitté l’assemblée après avoir manifesté son désaccord par des actes de violence physique et verbale, par des insultes envers certains des copropriétaires et par le renversement du mobilier.
Le copropriétaire a ainsi délibérément souhaité ne pas participer au vote de cette résolution adoptée dès lors à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, de sorte que la résolution n’encourt pas la nullité pour abus de majorité
Le remplacement des arbres nécessaire et exigé par la sécurité des copropriétaires
Trois rapports d’experts près la cour d’appel de Paris, circonstanciés et accompagnés de clichés, ont été établis dont il ressort les points suivants
– Le cerisier à fleurs, était dans un mauvais état phytosanitaire, moribond, dépérissant voire dangereux. Son tronc présentait des plaies non cicatrisées accélérant sa dégradation justifiant qu’il soit coupé.
– Le cupressus (thuya), était un arbre parasite qui a poussé au travers de la cépée du grand arbre de Judée et qui empêchait ce dernier de prospérer et de se déployer.
Il a déjà fait l’objet d’un élagage l’ayant réduit à un tronc.
Il continuait toutefois à faire une concurrence non souhaitée à l’arbre de Judée qui ne retrouverait sa santé que débarrassé du résineux qui a poussé de manière désordonnée à son pied, justifiant son abattage.
– l’arbre de Judée concerné par la coupe, qui se trouvait à l’angle nord-ouest de la parcelle de l’immeuble, est coincé entre la clôture de la propriété voisine et la façade de l’immeuble.
Cet arbre à deux troncs filiformes, dont l’un présentait des entailles non traitées laissant entrer l’eau, les champignons et les parasites, était particulièrement fragilisé par un élagage précédent effectué en raison de ses branches mortes devenues dangereuses à proximité du local à vélos et à poubelles.
Cet arbre menaçait de se coucher à la moindre bourrasque de vent risquant d’entraîner des dégradations des immeubles et des coûts de remise en état importants, justifiant qu’il soit abattu.
La confusion sur l’arbre de Judée volontairement et artificiellement par le copropriétaire demandeur
La Cour d’appel a constaté que le copropriétaire demandant l’annulation de l’assemblée avait volontairement et artificiellement fait naître une confusion sur l’arbre de Judée devant être abattu du fait de l’existence de trois arbres de Judée dans le jardin, afin de s’opposer à la résolution.
Il en résulte que si les trois arbres concernés par la coupe ne sont pas « morts » au sens littéral du terme, ils présentaient chacun un affaiblissement et/ou un dépérissement tels, que leur suppression suivie de leur remplacement par des sujets similaires apparaissait comme la seule solution envisageable, tant d’un point de vue esthétique que sur le plan de la sécurité des résidents et riverains.
La mise en concurrence avait été respectée
L’assemblée des copropriétaires a pris soin de confier les travaux à une société de jardinage ou à toute autre entreprise mieux disante, de sorte que le vote de principe des travaux impliquait nécessairement une mise en concurrence des prestataires
En conclusion, le tribunal de Grande instance de Créteil (désormais tribunal judiciaire) avait considéré que l’implantation des arbres, leur taille majestueuse et l’agrément procuré participaient à l’harmonie et à l’esthétique de l’immeuble et avait fait droit aux demandes des copropriétaires contestant la résolution votée.
A la suite de l’appel du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la Cour d‘appel de Paris a fait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires et a :
- Condamné les copropriétaires opposants à payer au syndicat des copropriétaires 2.000 € à titre de dommages et intérêts
- Condamné les copropriétaires opposants à payer au syndicat des copropriétaires 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamné les copropriétaires opposants aux dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile